J.O. 172 du 27 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1135 du 25 juillet 2007 pris pour l'application de l'article L. 132-27 du code du travail de Mayotte relatif au personnel des industries électriques et gazières de Mayotte et modifiant ce code (partie réglementaire)


NOR : IOCN0756255D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail de Mayotte, notamment son article L. 132-27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 20 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code du travail de Mayotte est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Conventions et accords collectifs de travail

dans les industries électriques et gazières


« Art. R. 136-1. - Les accords professionnels ou d'entreprise prévus à l'article L. 132-27 sont conclus pour le personnel des entreprises électriques et gazières dont l'activité principale est la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation telle que définie pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

« Art. R. 136-2. - Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation.

« Art. R. 136-3. - I. - Les accords professionnels ou d'entreprise conclus en application de l'alinéa premier de l'article L. 132-27 sont, en vue de leur agrément, transmis par la partie la plus diligente au ministre chargé de l'outre-mer.

« La demande d'agrément comprend l'accord signé, les comptes d'exploitation prévisionnels des entreprises de la branche ou de l'entreprise et une note d'impact de l'accord sur ces comptes. Elle comprend également les documents d'information économique communiqués aux représentants des organisations syndicales de salariés pendant la négociation.

« II. - Un arrêté commun des ministres chargés de l'outre-mer, de l'énergie et du travail et, le cas échéant, de la protection sociale agrée ces accords, leurs avenants et annexes.

« L'arrêté d'agrément exclut les clauses des accords qui seraient en contradiction avec des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, notamment les clauses aboutissant à substituer avant le 1er janvier 2011 les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières au régime du travail du personnel de ces industries à Mayotte ainsi que les clauses susceptibles d'entraîner, pour une ou plusieurs des entreprises intéressées, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ou de compromettre l'exécution du service public de l'électricité à Mayotte. Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'exclure certaines clauses ou de s'opposer à l'accord, l'arrêté ne peut intervenir qu'après consultation des parties signataires à l'accord. Celles-ci disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations.

« A défaut d'arrêté dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au I, celle-ci est réputée rejetée.

« Art. R. 136-4. - L'accord professionnel ou d'entreprise, ses avenants et annexes, conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-27, sont agréés dans les conditions prévues à l'article R. 136-3 une fois effectuées les consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-27.

« Art. R. 136-5. - Les accords ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément entrent en vigueur le lendemain de la date de la publication de cet arrêté au Journal officiel.

« Ces accords sont publiés au Bulletin officiel des ministères chargés du travail et de l'outre-mer. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi